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Article R1273-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1273-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La limite de cent jours, prévue au 2° de l'article L. 1273-2, est atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures de travail dans l'entreprise au cours de l'année civile.