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Article D1274-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D1274-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'effectif prévu à l'article L. 1274-1 s'apprécie au 31 décembre de l'année précédente.
Pour les entreprises créées postérieurement à cette date, l'effectif s'apprécie à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du service chèque-emploi pour les très petites entreprises.