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Article R1321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1321-4, au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement.