Article R1321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1321-4, au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement.