Article R1321-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1321-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1321-4 court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 1321-1 et R. 1321-2.