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Article R1321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
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Article R1321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
Le texte du règlement intérieur est transmis à l'inspecteur du travail en deux exemplaires.