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Article R1422-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1422-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Chacun des organismes ou autorités mentionnés à l'article R. 1422-2 est réputé avoir donné un avis favorable s'il ne s'est pas prononcé dans les trois mois suivant sa saisine.