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Article R1423-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1423-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en application des articles R. 1423-3 et R. 1423-5, relatifs à l'appartenance des salariés aux sections.