Article R1423-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R1423-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en application des articles R. 1423-3 et R. 1423-5, relatifs à l'appartenance des salariés aux sections.