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Article R1423-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1423-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents.
Elle a lieu soit lorsque les trois-quarts au moins des membres de chaque assemblée sont installés, soit en cas d'application dans une section des dispositions de l'article R. 1423-1, lorsque les deux tiers au moins des membres de chaque assemblée sont installés.