Article R1423-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1423-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque l'un des cas énoncés aux articles R. 1423-15 et R. 1423-16 se reproduit au cours de la même année, il n'est pourvu à la seconde vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 1423-13.