Article R1423-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1423-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les procès-verbaux des assemblées mentionnées aux articles R. 1423-15 et R. 1423-16 sont établis et transmis dans les conditions fixées à l'article R. 1423-24.