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Article R1423-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1423-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions des articles R. 1423-19 à R. 1423-21 sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé.