Articles

Article R1423-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1423-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins :
1° Un bureau de conciliation ;
2° Un bureau de jugement.