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Article R1423-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1423-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Il est alloué aux témoins entendus en matière prud'homale une indemnité de comparution et, éventuellement, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles attribuées aux témoins appelés à déposer en matière civile. L'allocation de cette indemnité se fait sur demande.