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Article R1431-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1431-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Des membres employeurs et salariés suppléants à celui des titulaires sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.
En cas d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par l'un des représentants du garde des sceaux, ministre de la justice.