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Article R1441-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1441-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application de l'article L. 1441-1, les périodes de suspension du contrat de travail sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle.