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Article R1441-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1441-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La délégation particulière d'autorité mentionnée au 2° de l'article L. 1441-4, permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège employeur, peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié.