Articles

Article R1441-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1441-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, l'entreprise où il exerce principalement cette activité détermine la section au titre de laquelle il est électeur.
L'activité principale du salarié est celle pour laquelle il a accompli le plus grand nombre d'heures au cours du dernier trimestre de l'année précédant l'année de l'élection.