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Article R1441-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1441-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'un électeur appartient aux deux collèges en raison de sa double qualité d'employeur et de salarié, il est inscrit dans le collège salarié dès lors qu'il emploie un à trois salariés.
L'électeur peut choisir son collège d'inscription dès lors qu'il emploie plus de trois salariés.