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Article R1441-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1441-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les salariés mentionnés aux 1°,2°,6°,6 bis,6 ter,6 quater,7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural sont électeurs dans la section de l'agriculture, sous réserve des dispositions de l'article L. 1441-6.