Article R1441-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R1441-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les salariés mentionnés aux 1°,2°,6°,6 bis,6 ter,6 quater,7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural sont électeurs dans la section de l'agriculture, sous réserve des dispositions de l'article L. 1441-6.