Article R1441-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R1441-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1 sont électeurs dans la section du collège des salariés correspondant à leur dernière activité principale.