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Article D1441-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D1441-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les organismes de sécurité sociale transmettent aux services du ministre chargé du travail les données prud'homales relatives aux employés de maison mentionnées au 3 de l'article R. 1441-30.