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Article R1441-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1441-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En application de l'article L. 1441-9, l'employeur organise au sein de son établissement, l'année de l'élection, la consultation des données prud'homales afin que les personnes mentionnées à ce même article en vérifient l'exactitude.