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Article D1441-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D1441-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La commission administrative comprend, outre le maire ou son représentant :
1° Un délégué désigné par le préfet ;
2° Un représentant de chacune des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;
3° Un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres.