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Article R1441-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1441-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le tribunal d'instance connaît :
1° Des contestations relatives aux décisions du maire dans le cadre d'un recours gracieux mentionné à l'article L. 1441-14 ;
2° Des contestations tendant à l'inscription ou à la modification du collège, de la section ou de la commune d'inscription, qu'elles concernent un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, mentionnées à l'article L. 1441-15.