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Article R1441-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1441-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les recours contentieux prévus à l'article R. 1441-53 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.
La déclaration indique :
1° Les nom, prénoms et adresse du requérant ;
2° La qualité en laquelle il agit ;
3° L'objet du recours.
Lorsque le recours concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, la déclaration précise les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.