Article R1441-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R1441-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 1441-57 jusqu'au jour du scrutin, sans frais ni forme, les parties intéressées ayant été informées trois jours à l'avance sur avertissement.