Article R1441-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R1441-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Chaque candidat fournit une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur un arrêté du ministre chargé du travail. Chaque candidat atteste n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.