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Article D1441-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D1441-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Au vu des listes électorales, un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet :
1° Les maires, qui, le cas échéant, recueillent préalablement l'avis de la commission administrative mentionnée à l'article L. 1441-13 ;
2° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
3° Les représentants locaux des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national.