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Article D1441-79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D1441-79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le préfet s'assure que les bureaux de vote se situent à proximité des lieux de travail des électeurs intéressés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires.