Articles

Article D1441-86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D1441-86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats fait imprimer ne peut excéder de plus de 10 % le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.