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Article D1441-88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

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Les bulletins de vote ne peuvent être imprimés sur papier de couleur. Ils sont rédigés en noir. Ils comportent exclusivement les mentions suivantes :
1° Le conseil de prud'hommes ;
2° La section ;
3° Le collège ;
4° Le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.