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Article D1441-109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D1441-109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Au moment du vote, les électeurs présentent au président du bureau un titre d'identité en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu.
La liste des titres d'identité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.