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Article D1441-110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D1441-110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Il existe au moins un isoloir pour 500 électeurs inscrits dans chaque bureau de vote.
Les isoloirs ne peuvent être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.