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Article D1441-112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D1441-112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée en face de son nom sur la liste d'émargement.
La carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est simultanément estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.