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Article D1441-127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D1441-127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
A défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président.
Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.