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Article D1441-132 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D1441-132 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Seul le président du bureau de vote assure la police de l'assemblée.
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci.
Les autorités civiles et les commandants militaires défèrent à ses réquisitions.