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Article D1441-152 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D1441-152 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux. Ils remettent simultanément les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.