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Article D1441-158 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D1441-158 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend le maire de la commune dans laquelle elle a son siège et un conseiller municipal.
Son secrétariat est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire.