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Article R1443-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1443-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles R. 1441-20 à R. 1441-24, relatives à l'établissement des listes électorales, est puni des amendes prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article R. 1441-20, l'amende est prononcée autant de fois qu'il y a d'irrégularités.