Articles

Article R1451-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1451-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre.
En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.