Articles

Article R1452-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1452-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.