Article R1455-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1455-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.