Article R1456-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R1456-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau du jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée.