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Article R1463-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1463-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.
L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.