Article R1463-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R1463-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.