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Article R1522-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1522-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques, le titre de travail simplifié est délivré aux personnes qui déclarent sur l'honneur employer un ou des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 1522-4 et qui acceptent d'acquitter les contributions et cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.