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Article R1522-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1522-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur, autre qu'un particulier employeur, qui envisage d'utiliser le titre de travail simplifié adresse une demande d'adhésion à l'un des établissements, organismes ou services mentionnés à l'article L. 1522-9.
Cette demande comporte :
1° L'identification de l'employeur ou de l'entreprise ;
2° L'organisme de retraite complémentaire dont il relève ;
3° La caisse de congés payés dont il relève, s'il y a lieu ;
4° Le service de santé au travail auquel il adhère ;
5° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition d'effectif prévue au premier alinéa de l'article L. 1522-4 ;
6° L'autorisation de prélèvement automatique sur un numéro de compte bancaire.