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Article R1522-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1522-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'organisme mentionné à l'article R. 1522-10 notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser le titre pour les salariés concernés lorsqu'il constate :
1° Soit que la condition d'effectif prévue au premier alinéa de l'article L. 1522-4 n'est pas remplie ;
2° Soit qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié.