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Article R1523-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1523-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions relatives à la commune d'inscription des électeurs, prévues par l'article R. 1441-16, s'appliquent aux salariés travaillant dans un département de métropole ou d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et domiciliés à Mayotte ou à Wallis-et-Futuna.