Article R2143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R2143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L. 2143-3 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct.