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Article R2143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L. 2143-3 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct.