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Article R2143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R. 2143-2.
Pour apprécier le seuil de cinquante salariés, l'effectif est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3.